Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Frais administratifs
53(1)Sauf disposition contraire de toute autre loi ou d’un règlement, d’un contrat ou d’un arrangement, des frais administratifs sont payables conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi lorsque, en paiement ou en règlement d’un montant dû à la province, une personne :
a) présente un moyen de paiement qui, par la suite, n’est pas honoré;
b) autorise le prélèvement automatique à un moment déterminé d’un montant sur un compte à une banque, à une caisse populaire ou à une autre institution financière et que le prélèvement n’est pas effectué à ce moment.
53(2)Les frais administratifs payables en vertu du présent article constituent une créance de la province et sont recouvrables au moyen d’une action que la province peut intenter devant tout tribunal compétent.
1996, ch. 8, art. 1
Frais administratifs
53(1)Sauf disposition contraire de toute autre loi ou d’un règlement, d’un contrat ou d’un arrangement, des frais administratifs sont payables conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi lorsque, en paiement ou en règlement d’un montant dû à la province, une personne :
a) présente un moyen de paiement qui, par la suite, n’est pas honoré;
b) autorise le prélèvement automatique à un moment déterminé d’un montant sur un compte à une banque, à une caisse populaire ou à une autre institution financière et que le prélèvement n’est pas effectué à ce moment.
53(2)Les frais administratifs payables en vertu du présent article constituent une créance de la province et sont recouvrables au moyen d’une action que la province peut intenter devant tout tribunal compétent.
1996, ch. 8, art. 1